100. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $, et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $:1° le titulaire d’un permis de chauffeur qui contrevient au premier alinéa de l’article 6;
2° le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 20;
3° le propriétaire d’une automobile qualifiée qui contrevient au premier alinéa de l’article 55;
4° le chauffeur qualifié, le répondant ou le répartiteur enregistré qui contrevient à l’article 97;
5° le chauffeur d’un taxi qui contrevient à l’article 81;
6° le propriétaire d’un taxi, lorsque le lanternon dont est équipé le taxi n’est pas conforme au premier alinéa de l’article 82 ou n’est pas installé conformément à cet alinéa.